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LE HERISSON DE DOMESSARGUES
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19 juillet 2006

Les piscines

piscine  Cet article est extrait du bulletin d'information n°17 de février 2005

(actualisé en juillet 2006)

La sécurité des piscines privées fait maintenant l'objet de textes officiels. Dans un souci de clarté, nous n'avons conservé que les parties des textes qui intéressent directement les particuliers.

Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines

Article 1

Il est créé, au titre II du livre 1er du Code de la Construction et de l’Habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :

Art. L. 128-1

A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.

A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d’ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.

La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.

Art. L. 128-2

Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.

En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.

Art. L. 128-3

Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire.

Article 2

Le chapitre II du titre V du livre 1er  du Code de la Construction et de l'Habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :

Art. L. 152-12

Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45.000 € d'amende.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du Code Pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.

Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines

Article 1

Il est créé au titre II du livre 1er du Code de la Construction et de l'Habitation un chapitre VIII ainsi rédigé :

Art. R. 128-1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.

Art. R. 128-2

Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades.

Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. R. 128-3

La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.

Art. R. 128-4

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 128-2 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004.

Réglementations techniques en vigueur

Il existe actuellement 4 normes techniques concernant la protection des piscines contre les noyades :

NF P90-306 (mai 2004)

Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Barrières de protection et moyens d'accès au bassin - Exigences de sécurité et méthodes d'essai,

NF P90-307 (mai 2004)

Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Systèmes d'alarmes - Exigences de sécurité et méthodes d'essai.

(mises à jour avec NF P90- 307/A1 de juillet 2005, NF P90-307-2 de novembre 2005, complétée avec Apr NF P90-307-1 et Apr NF P90-307-3),

NF P90-308 (mai 2004)

Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage - Exigences de sécurité et méthodes d'essai.

(mises à jour avec NF P90-308/A1 de juin 2005 et NF P90-308/A2 d'octobre 2005),

NF P90-309 (mai 2004)

Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Abris (structures légères et/ou vérandas) de piscines - exigences de sécurité et méthodes d'essai.

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