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LE HERISSON DE DOMESSARGUES
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  • Nous avons le plaisir de vous inviter à parcourir ce nouveau blog concernant notre association Apolitique et d’intérêt communal « Le Hérisson de Domessargues » qui a été crée le 05 avril 2001.
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14 juin 2006

La taxe de raccordement au réseau d'eau potable

la-taxe-de-raccordement-au-reseau-d-eau-potable,553058-S Cet article est extrait du bulletin d'information n°03 de septembre 2001

La perception par les communes ou syndicats intercommunaux d'une taxe forfaitaire de raccordement au réseau d'eau potable est illégale. En effet, les seules contributions aux dépenses d'équipements publics susceptibles d'être réclamées aux usagers sont limitativement énumérées dans l'article L 332-6-1 du code de l'urbanisme.

Un article paru dans le droit des services publics locaux des Publications du Moniteur de Novembre 1995 apportait toutes les précisions nécessaires sur les raccordements aux ouvrages publics d'eau potable.

 

En outre, Monsieur GAUDIN Michel, Préfet du Gard l'a expressément rappelé à tous les Maires du Gard et aux Présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale dans un courrier en date du 03 Juin 1999.

 

Vous trouverez également ci-dessous le texte exhaustif de l'article L 332-6-1 du code de l'urbanisme. Nous tenons naturellement à la disposition des personnes intéressées l'article paru dans les Publications du Moniteur, le courrier de Monsieur le Préfet ainsi que le texte de la loi n° 93-122 du 29 Janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 09 Février 1994 (ces deux lois sont citées en référence dans la lettre du Préfet).

Article L 332-6-1 du Code de l'Urbanisme

Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes :

1° a) La participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols prévue à l'article L. 332-1 ;

    b) Le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-2 ;

    c) La taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2 ;               

    d) La taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article 1599 B du code général des impôts ;

    e) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 OB du code général des impôts.

2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé  publique ;

    b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue au troisième alinéa de l'article L.421-3 ;

    c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L.332-8 ;

    d) La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération. Lorsque la capacité de ces équipements excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à sa charge ;

  e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ;

 3° La participation des riverains prévue par la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant être actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de réalisation des travaux concernés et le montant de perception de cette participation. Elle peut également inclure les frais de premier établissement de l'éclairage public.

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