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LE HERISSON DE DOMESSARGUES
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  • Nous avons le plaisir de vous inviter à parcourir ce nouveau blog concernant notre association Apolitique et d’intérêt communal « Le Hérisson de Domessargues » qui a été crée le 05 avril 2001.
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19 avril 2006

Plan Local d'Urbanisme (PLU)

 

urbain          Cet article est extrait du bulletin d'information n°08 de novembre 2002.

La loi du 13 Décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) a largement modifié le régime juridique des plans d'occupation des sols (articles L 123-1 à L 123-12 du Code de l'Urbanisme) auxquels succèdent désormais les plans locaux d'urbanisme (PLU).

Il s'agit notamment de permettre aux communes de disposer d'un document d'urbanisme qui ne définisse pas seulement la destination générale des sols mais devienne le cadre de cohérence des différentes actions d'aménagement engagées par elles.

Les plans locaux d'urbanisme doivent contenir l'intégralité du territoire de la commune, à l'exception des zones couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Les plans locaux d'urbanisme sont recentrés sur les objectifs prioritaires qu'ils doivent satisfaire. Ainsi, à partir d'un diagnostic, les plans locaux d'urbanisme présentent le projet d'aménagement et de développement retenu sur lequel un débat doit être organisé au sein du conseil municipal. Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 du Code de l'Urbanisme, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles et les zones agricoles ou forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

Comme c'est le cas pour les POS, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne pourront faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les plans locaux d'urbanisme, dans le cadre d'une meilleure prise en compte des politiques intercommunales relatives notamment à l'aménagement urbain, à l'habitat et aux déplacements, devront être complétés avec les dispositions des schémas de cohérence territoriale.

La procédure d'élaboration, de révision ou de modification des plans d'urbanisme est simplifiée :

  • le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent, celui-ci exerce sa compétence en concertation avec chacune des communes concernées ;
  • le conseil municipal, après avoir associé ou consulté les personnes morales prévues par la loi (état, région, département, autorité compétente en matière de transports urbains, chambres consulaires, organismes de gestion des parcs naturels régionaux,…), arrête le projet de plan local d'urbanisme qui est soumis pour avis aux personnes morales concernées ;
  • le projet de PLU arrêté est ensuite directement soumis à enquête publique et il s'agit là désormais d'une novation importante, puisque l'ancienne étape du « POS rendu public » est supprimée, le PLU ne sera opposable qu'après enquête publique et approbation ;
  • le PLU est ensuite approuvé par le conseil municipal ;
  • la procédure de révision se déroule dans les mêmes formes que l'élaboration. Toutefois, l'application anticipée est supprimée et elle est remplacée par une procédure d'urgence afin de permettre l'implantation d'un projet qui présente un caractère d'intérêt général ;
  • la procédure de modification d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, est désormais plus encadrée (pas d'atteinte à l'économie générale du PLU, absence de graves risques de nuisances, absence de réduction d'un espace boisé classé ou d'une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels). Elle est obligatoirement soumise à enquête publique ;
  • le préfet dispose d'une procédure permettant d'imposer, au besoin par voie de substitution, la révision ou la modification d'un PLU existant, pour assurer sa compatibilité avec différents documents de valeur supérieure (directives territoriales d'aménagement, orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un programme local de l'habitat,…) ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général. Enfin, une déclaration d'utilité publique peut, après enquête publique, modifier un plan d'urbanisme pour le mettre en compatibilité avec un projet d'aménagement.

Cet article est extrait du bulletin d'information n°10 de mai 2003.

En complément de l'article que nous vous avons présenté dans le bulletin n°08, qui avait pour but de présenter dans son ensemble ces nouvelles règles dans l'organisation de l'urbanisme des communes, vous trouverez ci-dessous des compléments d'information sur le contenu et la procédure d'élaboration de ce document (tous les articles cités sont extraits du code de l'urbanisme).

Présentation du PLU

Elle doit comporter :

  • Un rapport de présentation détaillé avec diagnostic, état des besoins, présentation et justification des dispositions du plan (art.L 121-1).
  • Un projet d'aménagement et de développement durable (PADD) qui s'occupe en outre des traitements des espaces publics. Il doit porter sur les espaces à fonctions de centralités, les actions et les opérations d'aménagement, le renouvellement urbain, les voies, ouvrages espaces publics…Le PADD doit définir, dans le respect des objectifs et des principes énoncés par l'article L 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement de la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain.
  • Un règlement qui comprend un document écrit et des documents graphiques. Le règlement de PLU doit (art.R.123-4 et suivants) délimiter les zones urbaines (zones U), les zones à urbaniser (zones AU), les zones agricoles et forestières (zones A) et les zones naturelles (zones N), le règlement doit également déterminer les règles concernant l'implantation des constructions, sauf si cette fonction est assurée par des documents graphiques. Le règlement peut comprendre (art.R 123-9) la destination et la nature des constructions autorisées (obligatoire dans les POS), les conditions de desserte des terrains par les voies et réseaux divers, la superficie minimale des terrains constructibles seulement dans le cas ou un assainissement individuel est prévu, les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies, limites séparatives et autres constructions sur une même propriété, l'emprise au sol, la hauteur maximale et l'aspect extérieur des constructions, les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement et d'espaces libres, d'aires de jeux .., le coefficient d'occupation des sols.
  • Des annexes.

Elaboration du PLU

1 - l'initiative et la concertation

Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative de la commune et sous sa responsabilité (art.L 123-6, alinéa 1er).

La mise en élaboration est prescrite par délibération du conseil municipal.  Cet article doit préciser les objectifs poursuivis par la commune et prévoir les modalités de concertation préalable avec la population conformément à l'article L 300-2.

Le nouvel article L 300-2 prévoit dorénavant  l'obligation d'une concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant toute élaboration ou révision d'un plan local d'urbanisme. La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision précise les objectifs poursuivis et les modalités de cette concertation préalable, qui peut être adaptée en fonction du projet envisagé. La jurisprudence se  borne à contrôler que l'association du public se déroule suffisamment en amont du processus décisionnel afin de permettre une bonne information de la population et de recueillir ses observations avant que le projet ne soit arrêté (JO AN du 18/03/2002, p.2002).

Par contre, un an après, il est navrant de constater que l'article L 300-2 du code de l'urbanisme n'a en aucun point été respecté et actuellement malheureusement, rien ne laisse supposer qu'un quelconque changement ne va enfin intervenir afin de  prendre en compte votre droit légitime à l'information et à la concertation que la réglementation a prévu

2 - La notification

La délibération est notifiée (article L 123-6) :

  • au préfet (ou au sous-préfet),
  • aux présidents du conseil régional et du conseil général,
  • au président de l'EPCI chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale,

  • au représentant de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains,

  • au représentant de l'organisme de gestion des parcs naturels régionaux,

  • aux représentants des chambres consulaires.

3 - Les personnes associées

Les modalités de l'association sont définies librement par le maire qui conduit la procédure (article L 123-7).

Les services de l'Etat sont associés à l'initiative du maire ou à la demande du préfet. Le préfet adresse, sans délai, au maire son <> qui pourra être complété tout au long de la procédure en cas d'éléments nouveaux. Le porter à connaissance comporte les informations nécessaires à la commune pour l'exercice de ses compétences en matière d'urbanisme avec notamment les études techniques dont dispose l'état en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.

4 - Le débat au sein du conseil municipal

Cette nouvelle étape (article L 123-9) implique un débat au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable retenu par la collectivité. Ce débat a lieu au plus tard deux mois avant l'examen du projet du plan local d'urbanisme.

5 - L'arrêt du projet

Le maire conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme (article R 123-35). Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme (article L 123-9). La délibération d'arrêt du projet porte sur le document d'urbanisme dans son ensemble qui doit comprendre les éléments visés à l'article R 123-1.

L'article R 123-18 indique que cette délibération qui arrête le projet peut simultanément tirer le bilan de la concertation en application de l'article L 300-2, aliéna 6. Il s'agit là d'une simple possibilité, la collectivité pouvant tirer le bilan de la concertation avec la population ultérieurement.

6 - Les consultations

Le projet de plan local d'urbanisme est soumis, pour avis :

  • aux personnes publiques associées,

  • aux présidents des EPCI voisins compétents et aux maires des communes voisines.

Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut, ces avis sont réputés favorables (article L 123-9).

7 - L'enquête publique

Lorsque les avis sont émis ou réputés acquis, le projet de plan est soumis à enquête publique dans les conditions prévues à l'article R 123-19. Le maire saisit le président du tribunal administratif qui désigne un commissaire enquêteur.

Un arrêté du maire précise :

  • L'objet et les dates de l'enquête.

  • L'identité du commissaire enquêteur,

  • Les modalités de déroulement de l'enquête.

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique est publié par le maire au moins 15 jours avant le début de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cet avis est rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans la presse et également publié par voie d'affiches et éventuellement par tout autre moyen dans la commune.

A l'expiration du délai d'enquête, le registre est clos par le maire et transmis au commissaire enquêteur qui formule son avis et ses conclusions motivées dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. Le rapport du commissaire enquêteur est tenu à la disposition du public en mairie pendant un an. Toute personne intéressée peut en obtenir communication.

8 - L'approbation

Après enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par le conseil municipal.

Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public (article L 123-10).

Dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT), la délibération approuvant le plan local d'urbanisme produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités exposées au paragraphe 9 (ci-après). La date à prendre en compte pour l'affichage est celle du premier jour où il est effectué.

Si, dans ce délai, le représentant de l'état, a notifié à la commune, par lettre motivée, des modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet ou au sous préfet de la nouvelle délibération approuvant les modifications demandées.

9 - Publicité et information

La délibération qui prescrit l'élaboration ou celle qui définit les modalités de concertation, tout comme la délibération qui approuve le plan local d'urbanisme font l'objet de mesures de publicité et d'information (articles R 123-23 et R 123-25).

L'acte est affiché pendant un mois en mairie. Mention de cet affichage est inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Durée de la procédure

Toute cette procédure extrêmement complexe dure au minimum 27 mois.

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