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LE HERISSON DE DOMESSARGUES
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  • Nous avons le plaisir de vous inviter à parcourir ce nouveau blog concernant notre association Apolitique et d’intérêt communal « Le Hérisson de Domessargues » qui a été crée le 05 avril 2001.
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14 juillet 2006

Le référendum local

 

canstock5962026 Cet article est extrait du bulletin d'information n°15 d'août 2004.

La loi n° 2003-05 (JO du 02/08/03, p.13218) définit un droit de référendum désormais consacré constitutionnellement et reconnu pour l'ensemble des collectivités territoriales (article 72-1 alinéa 2 de la constitution du 04/10/1958).

Le texte correspondant a été ajouté dans le chapitre II (Participation des électeurs aux décisions locales) du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et tous les articles qui sont cités ci-dessous en sont extraits.

L'initiative du référendum

L'initiative reste aux élus (art. LO 1112-1 et 2 du CGCT) :

  • - l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
  • - l'exécutif peut proposer à l'assemblée délibérante de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions, à l'exception des projets d'acte individuel (nominations, délivrance de permis de construire . . .).

L'organisation

Le scrutin est organisé par les maires mais les dépenses liées à son organisation sont à la charge de la collectivité qui l'a décidé (art. LO 1112-5). Aucun référendum ne pourra être organisé dans les six mois qui précèdent le renouvellement des conseils municipaux, généraux et régionaux ainsi que durant la durée de toutes les campagnes électorales (art. LO 1112-6). Seuls les électeurs inscrits sur les listes électorales et les résidents de l'UE pourront participer au suffrage (art. LO 1112-11).

La collectivité précise par délibération la question à laquelle les électeurs auront à répondre par « oui » ou « non » sur un projet de texte unique. Elle fixe dans cette délibération le jour du scrutin et convoque les électeurs (art. LO 1112-3) ; un dossier d'information est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret (art. LO 1112-8). Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an (art. LO 1112-6).

L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au préfet dans un délai maximum de huit jours la délibération de principe. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception  de la délibération pour la déférer au tribunal administratif statuant en la forme des référés (art. LO 1112-3) ; son recours pourra être assorti d'une demande de suspension dans les dix jours, laquelle est de droit si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte. Le juge statue en premier et dernier ressort dans un délai d'un mois ; toutefois, la suspension est accordée dans les 48 heures si l'acte en cause est de nature à compromettre une liberté publique ou individuelle. Le jour du scrutin ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération.

Si le référendum est organisé par un département ou une région, le préfet doit notifier la délibération de principe aux maires de toutes les communes situées dans le ressort de cette collectivité (art. 1112-4).

La campagne en vue du référendum sera ouverte 15 jours avant le scrutin et close la veille à minuit (art. LO 1112-9). Les groupes d'élus de l'assemblée délibérante, les formations politiques dont les candidats ou les listes ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés lors  des dernières élections seront habilités à participer à la campagne (art. LO 1112-10) ; des adaptations sont apportées suivant la taille des collectivités.

Le seuil de participation

Le projet soumis à référendum est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés (art. LO 1112-7).

Publicité et contrôle

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôles applicables à une délibération de l'assemblée délibérante ou à un acte de son exécutif (art. LO 1112-7). Concrètement, la publicité par voie d'affichage et insertion dans un recueil des actes administratifs est requise. Plus précisément, le projet adopté ne devient exécutoire qu'après publication et transmission au préfet.

Par ailleurs, l'acte adopté est susceptible d'être déféré à la censure du juge de l'excès de pouvoir dans le cadre du contrôle de légalité exercé par le préfet. A noter que les résultats d'un référendum organisé par l'Etat au niveau national ne peut être discuté sur le plan du contentieux.

Par ailleurs, une procédure de contestation de la régularité du scrutin devant le juge administratif est prévue à l'initiative de tout électeur ou du préfet ; le droit électoral est applicable (art. LO 1112-14).

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