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LE HERISSON DE DOMESSARGUES
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  • Nous avons le plaisir de vous inviter à parcourir ce nouveau blog concernant notre association Apolitique et d’intérêt communal « Le Hérisson de Domessargues » qui a été crée le 05 avril 2001.
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18 juillet 2006

Règles de fonctionnement des réunions du conseil municipal

 
 
 

listeCet article est extrait du bulletin d'information n°20 de décembre 2005

 Afin de rendre le plus clair possible cet article, nous n'avons volontairement maintenu que les informations concernant les communes de moins de 3500 habitants.

Tous les articles cités en référence sont issus du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Nombre et lieu des réunions (articles L. 2121-7 et L. 2121-9)

Le conseil municipal se réunit au minimum une fois par trimestre sur convocation du maire. Par ailleurs, le maire peut réunir l'assemblée délibérante de sa propre initiative chaque fois qu'il le juge utile. En outre il est tenu de réunir le conseil municipal dans un délai maximal de trente jours suivant la demande motivée : de la majorité des conseillers municipaux en exercice ou du représentant de l’Etat dans le département.

Le délai ci-dessus peut être réduit par le préfet en cas d'urgence.

Le conseil municipal doit siéger au chef-lieu de la commune et à la mairie. Le lieu de la réunion peut être changé, soit provisoirement lorsque les circonstances l'exigent (indisponibilité de la salle pour travaux…), soit définitivement lorsque l'exiguïté de la salle ne permet pas d'accueillir le public dans de bonnes conditions par exemple. Les habitants doivent être informés du changement du lieu par tout moyen à la convenance de la commune.

Convocation du conseil municipal (articles L. 2121-10 à L. 2121-12)

Le délai qui s'écoule entre la date d'envoi de la convocation et celle de la réunion est de trois jours francs. En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le maire sans, toutefois, être inférieur à un jour franc ; dans ce cas, dès l'ouverture de la séance, le conseil municipal doit se prononcer sur l'urgence invoquée par le maire.

Toute convocation est faite par le maire et adressée au domicile des conseillers municipaux. Elle doit être écrite, indiquer tous les points de l'ordre du jour, être mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.

Présidence, police, secrétariat et déroulement des séances - Questions orales (articles L. 2121-14 à L. 2121-16 ; articles L. 2121-18 et L. 2121-19)

Les séances du conseil municipal sont présidées par le maire. Il ouvre la séance, dirige les débats et les déclare clos lorsque l'ordre du jour est épuisé. Lorsque le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal désigne un président ; le maire peut assister à la discussion (même s'il n'est plus en fonction) mais il doit se retirer au moment du vote du compte.

Le maire assure la police de l'assemblée et peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu troublant l'ordre. En cas de crime ou de délit, il doit dresser procès-verbal et saisir immédiatement le procureur de la république.

Au début de chaque séance, le conseil municipal nomme un ou plusieurs secrétaires de séance. L'assemblée délibérante peut, le cas échéant, désigner un ou plusieurs auxiliaires à ce ou ces secrétaires ; ces auxiliaires assistent aux débats mais ne doivent pas participer au vote.

Les débats du conseil municipal sont publics et ceux-ci peuvent, par ailleurs, être retransmis par des moyens de communication audiovisuelle. Si la salle du conseil est ouverte à tous, le public doit s'abstenir de toute intervention ou manifestation. Toutefois, le conseil municipal peut décider à la majorité absolue des membres présents ou représentés de se réunir à huis clos (ou en comité secret) sur la demande du maire ou de trois des membres du conseil. Une délibération prise à huis clos sans que le conseil municipal l'ait décidé préalablement est entachée d'illégalité.

Le Conseil d'Etat a admis que la présence du secrétaire de mairie, dans la salle du conseil municipal siégeant à huit clos, n'est pas de nature à entacher les délibérations d'illégalité dans la mesure où cette présence n'influence pas le vote de l'assemblée délibérante.

Les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales relatives aux affaires de la commune. Les modalités d'intervention sont fixées dans une délibération du conseil municipal.

Quorum, pouvoirs en cas d'absence et modalités de vote (articles L. 2121-17, L. 2121-20 et L. 2121-21)

Au début de chaque séance du conseil municipal, le maire doit s'assurer que le quorum est atteint. En effet, le conseil municipal ne délibère valablement que si la majorité des membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est convoqué à moins trois jours d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

En cas d'absence, un conseiller municipal peut donner pouvoir à un collègue pour voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Un pouvoir n'est valable que pour trois séances consécutives sauf en cas de maladie dûment constatée.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante sauf dans le cas d'un scrutin secret.

Le conseil municipal peut voter selon trois modes de scrutin :

  • le scrutin ordinaire à main levée ou par assis et levés,

  • le scrutin public a lieu à la demande du quart des membres présents soit par bulletin écrit, soit par appel nominal. Le registre des délibérations doit comporter le nom des votants ainsi que l'indication du sens de leur vote,

  • le scrutin secret a lieu lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ou s'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation (si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé).

Commissions issues du conseil municipal (article L. 2121-22)

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'examiner des questions soumises au conseil par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles portent sur des affaires d'intérêt local dans les domaines les plus divers : social, enseignement, urbanisme, environnement, habitat… Ces instances sont convoquées par le maire, qui en est président de droit, dans les huit jours suivant leur constitution ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent.

Publicité des délibérations (articles L. 2121-23, L. 2121-24 et L. 2121-25)

Les délibérations du conseil municipal sont portées à la connaissance du public grâce au compte rendu et au registre des délibérations.

Le compte rendu doit être affiché sous huitaine. Il reprend, pour l'essentiel, les délibérations du conseil municipal.

Le registre des délibérations : toutes les délibérations doivent être inscrites dans lordre chronologique des séances du conseil municipal sur un registre coté et paraphé par le représentant de l'Etat (les arrêtés municipaux doivent être portés sur un registre spécifique également coté et paraphé par le préfet). Ces délibérations doivent être inscrites en respectant scrupuleusement l'ordre du jour de chaque séance. En outre la rédaction des délibérations insérées dans le registre doit être identique à celle des délibérations transmises au préfet. Le maire ne peut agir qu'en vertu d'une délibération devenue exécutoire sous peine d'annulation de ses actes par le juge administratif ce qui exclut toute délibération rattachée (cf. circulaire NOR/int/B990241C du 3 décembre 1999).

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